DISPOSITIONS RELATIVES À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 2,titre II , l' Art. L. 212-16.

- Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.

Les personnes concernées sont les salariés, les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les infirmiers libéraux ne sont pas nommés.

Dans le cadre de l'obligation de continuité des soins (établie par l'article Article R. 4312-30 du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V - dispositions réglementaires - du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code), les infirmières libérales exercent en réponse à la demande en soins infirmiers le lundi de Pentecôte, elles facturent les actes avec une majoration de jour férié.