Article R. 4312-33

"L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients."

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Explication de texte :

L'objectif de cette disposition est de faire en sorte que les patients puissent être accueillis et soignés dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de confidentialité permettant de garantir le respect du patient et la qualité des soins dispensés.

Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, cet article ne fixe pas de normes rigides qui pourraient, de ce fait, se révéler inappropriées, mais crée une obligation de résultat.

Accueil :

En ce qui concerne l'accueil, il n'est pas imposé l'existence d'une salle d'attente, mais les patients doivent pouvoir être correctement reçus alors même que l'infirmier dispense des soins à une autre personne.

En toute occasion, il convient de respecter la confidentialité indispensable des soins



Moyens techniques :

L'infirmier doit disposer de moyens conformes à l'état des techniques. En revanche, aucune norme quantitative de matériel ne peut être exigée. Il convient que les moyens mis en oeuvre soient suffisants au regard de l'importance de la clientèle prise en charge par l'infirmier sur son lieu d'installation et de la nature des pathologies traitées.

Exercice à domicile :

Une installation au domicile de l'infirmière n'est pas à exclure dès lors que celle-ci permet de dispenser des soins dans les conditions requises, c'est-à -dire dans le respect des objectifs d'accueil, de bonne exécution des soins, de sécurité des patients et de confidentialité des soins, fixées par le décret.

Location d'un local en commun :

Si plusieurs professionnels, ne souhaitant pas s'associer, envisagent de louer un local en commun, il est indispensable que chacun d'entre eux dispose d'une installation et de moyens techniques qui lui soient propres.

Élimination des déchets :

Quelle que soit la solution retenue, le professionnel doit veiller conformément aux dispositions de l'article 11 du décret précité, à la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels, au besoin en s'inscrivant dans le système de collecte et d'élimination des déchets, qui, dans certains cas, a été mis en place localement.

Contrôle de l'application de ces dispositions :

Il n'est pas envisageable de confier aux médecins inspecteurs de la santé un contrôle a priori des installations ou des moyens techniques mis en place. De tels contrôles ne pourront intervenir qu'à la suite de plaintes déposées par les patients ou si des cas litigieux étaient portés à la connaissance de vos services.

Vous devez toutefois impérativement disposer au sein de votre cabinet de matériel de stérilisation et de conteneur pour stocker les déchets.

Critère lié à la sécurité

Le cabinet infirmier est considéré comme un établissement recevant du public (ERP), tel que défini par l’article R. 123-2 du Code delà construction et de l’habitation.

Les ERP sont classés en 5 catégories d’après l’effectif du public et du personnel.

L’infirmière recevant en principe moins de 200 patients, son cabinet est considéré comme un ERP de 5ème catégorie. Les établissements de 5ème catégorie se voient appliquer des normes de sécurité plus souples. Cependant, il est bon de préciser que le respect de ces normes sera vérifié par les instances compétentes dans le cas d’une demande de permis de construire.

Tout nouveau cabinet devrait ainsi être équipé notamment :

- d’un extincteur

- d’un système d’alarme sonore anti- incendie

- d’un panonceau affichant les consignes d’urgence

- de matériel de premiers secours

- d’un système électrique conforme aux normes en vigueur.

Même si cela ne rentre pas dans les prévisions du législateur, nous vous conseillons de ne pas faire poser au sol des matériaux glissant (parquet trop ciré, carpettes non fixées au sol, etc..) aux fins d’éviter des chutes imprévues de vos patients. Cette précision est loin d’être anecdotique, les assureurs des professionnels de santé étant régulièrement sollicités pour garantir ce type de sinistre !

Peut-on transformer un local d’habitation en local professionnel ?

Oui, mais vous serez peut-être contraint d’effectuer préalablement des démarches spécifiques auprès de la mairie ou de la préfecture. De plus, si vous êtes locataire, vous devez vous assurer que l’ exercice de l’activité ne doit donc pas être interdit par le bail ou le règlement de copropriété.

Démarches spécifiques auprès de la mairie

En effet, la transformation d’un local d’habitation en un local professionnel constitue un changement de destination. Conformément à l’article 421-1alinéa 2 du Code de l’urbanisme, un changement de destination s’ accompagnant de travaux nécessite l’obtention d’un permis de construire. Le permis de construire est accordé en fonction du règlement d’urbanisme propre à chaque commune. Le permis de construire n’est toutefois nécessaire que si les travaux donnent lieu à un remaniement physique des lieux (modification de l’aspect extérieur du local ou augmentation de l’espace disponible par exemple) ou ayant une incidence sur les règles d’urbanisme.

En revanche, si vos travaux sont de faible importance, vous aurez à déposer une simple déclaration de travaux. Pour les travaux d'aménagement intérieur qui ne changent pas la destination de l'espace (refaire les peintures, changer le carrelage, installer une « paillasse », etc.), il n'y a pas d'autorisations légales particulières à demander.

Attention !Si le changement de destination sans travaux ne requiert, en principe, aucun permis de construire, dans certains cas, il peut poser problème s’il est contraire aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la densité. Vous devez donc vous renseigner en mairie pour savoir si cette interdiction ou réglementation s'applique.

Quels sont les critères qualitatifs auxquels le cabinet infirmier devrait répondre ?

La Direction Générale de lassante a précisé dans une circulaire° 1428 du 09 mai 1994 que l’objectif de l’article R. 4312-33 du code de la santé publique (alors article 33 du décret n° 93- 221 du16 février 1993) était de faire en sorte que «les patients puissent être accueillis et soignés dans des conditions d’hygiène, de sécurité étude confidentialité permettant de garantir le respect du patient et la qualité des soins dispensés ».A partir de ces dispositions, nous pouvons dégager trois critères qualitatifs auxquels tout cabinet devrait répondre :

Critère lié à la confidentialité et à l’accueil

Afin de réserver le meilleur accueil à vos patients et de leur garantir la confidentialité des soins, il est conseillé, mais non obligatoire, de disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une salle d’attente. Si la configuration des lieux ne permet pas la création d’une telle salle, un couloir devrait permettre aux patients de ne pas entrer directement dans la salle de soins.

Critère lié à l’hygiène

Votre cabinet devrait être équipé d’un point d’eau pour vous permettre de vous laver les mains entre chaque soin. En revanche, l’absence de sanitaires au sein du cabinet n’est pas un problème majeur. Il suffit que ceux-ci soient suffisamment proches et facilement accessibles.

Depuis 1993, les infirmières doivent avoir leur propre lieu d’exercice professionnel. L’article R. 4312 – 33 du Code de la santé publique précise en effet que « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. »

Cependant, aucune disposition ne fixe des normes d’installation spécifiques pour le cabinet infirmier. Ces normes se déduisent donc d’une part des termes de l’article R. 4312 – 33 suscité, et d’autre part des règles applicables à tout local destiné à accueillir du public. Le professionnel devra également respecter les règles du Code de la construction et de l’habitation et celles du Code de l’urbanisme.

(*)

Existent dans votre commune d'installation.

Démarches spécifiques auprès de la préfecture

A Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, et dans les villes de plus de 200 000 habitants, la transformation d’un local d’habitation en un local professionnel implique également un changement d’affectation, régi par l’article 631-7 du Code la construction et de l’habitation. Le changement d’affectation doit préalablement être autorisé. Ce régime d’autorisation a été simplifié par l’ordonnance du 08 juin 2005, qui prévoit notamment :

- que seule la transformation déloyaux d’habitation est soumise alla procédure de l’article 631-7, dudit Code,

- que l’autorisation est délivrée par le Préfet de département après avis du maire et, le cas échéant, du maire d’arrondissement.

- qu’elle est attachée à la personne qui l’a demandée et non au bien lui-même.

- qu’en cas de transformation partielle, par exemple lorsque l’on souhaite affecter une partie d’un logement à l’exercice professionnel, une simple autorisation peut-être accordée par le Préfet à condition qu’il s’agisse de la résidence principale du demandeur et que l’activité ne soit pas commerciale.

Doit-on nécessairement rendre accessible le local aux personnes handicapées ?

Si votre local préexiste, le maire de votre commune ne peut vous imposer de rendre accessible votre cabinet aux personnes handicapées. En revanche, si vous décidez de faire construire un cabinet ou de retransformer une partie de votre habitation en local professionnel, êtes-vous tenu de faire les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ?

Si vous faites construire un cabinet, vous serez tenu de garantir l’accès de vos locaux aux personnes handicapées. En revanche, vous n’êtes pas contraint de réaliser de tels travaux si vous transformez une partie de votre habitation en local professionnel. En effet, l’article R. 111 -19 décode de la construction et de l’habitation précise que les dispositions du même Code relatives aux conditions d’accessibilité des personnes handicapées ne sont pas opposables aux «établissements de cinquième catégorie créés par changement de estimation pour accueillir des professions libérales».

Pouvez-vous pratiquer votre activité quelques heures par jour dans le cabinet d’une autre professionnelle de santé ?

Non.

Conformément à l’article R.4312-36 du Code de la Santé publique, l’exercice forain de la profession est interdit. Le fait de pratiquer votre activité dans un local mis de temps à autre à votre disposition par un autre professionnel s’apparente à un tel exercice.